I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R82. Pour l’application du présent article et des articles 1086R83 à 1086R87, l’expression:
«négociant ou courtier en valeurs» désigne une personne qui, en raison du fait qu’elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province, est autorisée à négocier des valeurs mobilières ou une personne qui, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise, vend des valeurs mobilières à titre de mandataire;
«négocié sur le marché» signifie, à l’égard d’une valeur mobilière, soit une valeur mobilière qui est cotée ou inscrite pour transaction à une bourse, notamment, une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme, soit une valeur mobilière pour la vente et le placement de laquelle un prospectus définitif, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration;
«valeur mobilière» signifie:
a)  une action, négociée sur le marché, du capital-actions d’une société;
b)  une dette obligataire négociée sur le marché;
c)  une dette obligataire émise ou garantie par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou un de ses mandataires, une municipalité canadienne, un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada ou le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou un organisme local d’un tel gouvernement;
c.1)  une créance qui est, à un moment quelconque, visée à l’article 92.5R3 par l’effet du paragraphe d du premier alinéa de cet article;
d)  une participation, négociée sur le marché, dans une fiducie;
e)  un intérêt, négocié sur le marché, dans une société de personnes;
f)  une option ou un contrat à l’égard d’un bien décrit à l’un des paragraphes a à e;
g)  une option ou un contrat, négocié sur le marché, à l’égard soit de biens, y compris des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères ou des métaux précieux, soit d’un indice relatif à des biens;
«vente» comprend l’octroi d’une option et une vente à découvert.
a. 1086R23.6; D. 1114-92, a. 40; D. 1707-97, a. 87; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 656.
1086R82. Pour l’application du présent article et des articles 1086R83 à 1086R87, l’expression:
«négociant ou courtier en valeurs» désigne une personne qui, en raison du fait qu’elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province, est autorisée à négocier des valeurs mobilières ou une personne qui, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise, vend des valeurs mobilières à titre de mandataire;
«négocié sur le marché» signifie, à l’égard d’une valeur mobilière, soit une valeur mobilière qui est cotée ou inscrite pour transaction à une bourse, notamment, une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme, soit une valeur mobilière pour la vente et le placement de laquelle un prospectus définitif, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration;
«valeur mobilière» signifie:
a)  une action, négociée sur le marché, du capital-actions d’une société;
b)  une dette obligataire négociée sur le marché;
c)  une dette obligataire émise ou garantie par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou un de ses mandataires, une municipalité canadienne, un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada ou le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou un organisme local d’un tel gouvernement;
d)  une participation, négociée sur le marché, dans une fiducie;
e)  un intérêt, négocié sur le marché, dans une société de personnes;
f)  une option ou un contrat à l’égard d’un bien décrit à l’un des paragraphes a à e;
g)  une option ou un contrat, négocié sur le marché, à l’égard soit de biens, y compris des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères ou des métaux précieux, soit d’un indice relatif à des biens;
«vente» comprend l’octroi d’une option et une vente à découvert.
a. 1086R23.6; D. 1114-92, a. 40; D. 1707-97, a. 87; D. 134-2009, a. 1.